Obligation de construire un parking souterrain dans un lotissement de villas; protection contre le bruit; principe de la prévention
Regeste
L'application du principe de la prévention n'exige pas que l'on examine si les mesures destinées à réduire les émissions ont, accessoirement, des effets négatifs sur l'environnement ou sur d'autres intérêts publics. Il n'est donc pas nécessaire de procéder à une pondération des différents intérêts publics (cons. 2b). Les instances chargées des affaires locales, de même que les autorités législatives disposent d'un certain pouvoir d'appréciation et de décision pour juger de ce qui est supportable au sens des art. 11, 2e al., LPE et 7, 1er al., let a, OPB. Dans ces limites, les autorités cantonales et communales peuvent définir plus précisément les conditions standard valables sur le plan local et tenir compte également des projets de planification; elles peuvent le faire, le cas échéant, par voie de décision. Le législateur cantonal peut par exemple appliquer le principe de la prévention en prescrivant – en particulier pour les villes…
Journal DEP
DEP 1998 55
Forme de publication
Arrêts