Projet d’exécution concernant une route nationale; droit d’être entendu
Regeste
Le droit à l’obtention de photocopies existe à tout le moins sans exception lorsque celles-ci sont, d’une part, importantes pour que les parties puissent exercer leurs droits en cours de procédure et, d’autre part, lorsqu’il est possible de les exécuter sans complications particulières (cons. 2.2). La violation du droit d’être entendu qu’implique le refus de faire faire des photocopies peut être exceptionnellement réparée par l’autorité supérieure, pour autant que celle-ci possède un pouvoir de réexamen illimité (cons. 2.4). Une violation de l’obligation qu’impose l’art. 26 LRN, à savoir de signaler par des gabarits les modifications du terrain qu’entraînera la construction de la route, aboutit ensuite à tout le moins à l’annulation de la décision lorsque le projet a pour conséquence de modifier considérablement le paysage, modifications que l’opposant ne peut se représenter aisément sur la seule base de la consultation des pièces du dossier (cons. 3).
Journal DEP
DEP 1991 13
Forme de publication
Arrêts