Autorisation de construire des bâtiments commerciaux dans une zone avec obligation d'affecter une quote-part de la surface à des fins d'habitation, zone qui est exposée à des bruits d'aviation
Arrêts intégral
BRK III ZH, Urteil vom 22.05.1991 (98/1991)
Actes législatifs
SR 814.01, Loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE)
(07.10.1983)
art. 12 (al. 2)
SR 814.01, Loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE)
(07.10.1983)
art. 15
SR 814.01, Loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE)
(07.10.1983)
art. 22
SR 814.41, Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)
(15.12.1986)
art. 31
SR 814.41, Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)
(15.12.1986)
art. 40 (al. 3)
SR 814.41, Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)
(15.12.1986)
art. 42
SR 814.41, Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)
(15.12.1986)
art. 41
SR 814.41, Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)
(15.12.1986)
art. 43
Droit cantonal et communal
Droit cantonal et communal
Regeste
L’attribution de degrés de sensibilité au sens de l’art. 43 al. 1 OPB se fait tout d’abord indépendamment de la situation existante en ce qui concerne le bruit et compte tenu du régime d’affectation prévu par le droit cantonal et communal. Il ne faut en principe pas appliquer le degré de sensibilité IV aux territoires exposés au bruit (cons. 3 e). Ce n’est pas parce que des nuisances de bruit existent que celui qui désire construire peut être dispensé de respecter l’obligation d’affecter une quote-part de la surface à des fins d’habitation; cependant il faut, le cas échéant, adapter en conséquence le plan d’affectation (cons. 3 f).
Journal DEP
DEP 1992 180
Forme de publication
Arrêts