Remplissage d'une carrière de gravier; de remplissement admissibles
Regeste
Le dépôt de déchets de construction de toute nature représente un aménagement de décharge au sens de l'art 30, al. 2 et 3 LPE (cons. 2b). Remarques sur la situation juridique transitoire (cons. 2b). Les exigences posées par le droit fédéral à la délivrance d'une autorisation de créer une décharge doivent, dans le cas présent, être examinées selon la procédure d'autorisation relative au droit de la construction et de l'aménagement du territoire (cons. 3a). Remarques sur l'exigence d'une étude d'impact sur l'environnement (cons. 3a). Remarques sur la définition des matériaux de remplissage admissibles par renvoi à un rapport de la Commission de la protection de l'environnement (cons. 3b). Le principe de l'égalité de traitement n'a pas été violé par la nonadaptation d'autorisations d'exploiter aux nouvelles prescriptions fédérales concernant les déchets (cons. 5a). Le remplissage d'une carrière à gravier avec des déblais de construction…
Journal DEP
DEP 1993 122
Forme de publication
Arrêts