Incinération de déchets en plein air; renonciation à l'ouverture d'une procédure pénale
Regeste
Une décharge – autorisée ou non autorisée – dans laquelle sont stockés puis incinérés des déchets urbains en grandes quantités constitue une installation au sens de la LPE (art. 7, 7e al.) et de l'OTD (art. 3, 4e al.), même si elle ne comporte pas d'ouvrages particuliers. Dès lors, les pollutions atmosphériques provoquées par l'incinération constituent des émissions au sens de la LPE et le chiffre 71 s. de l'annexe 2 à l'OPair est en principe applicable (cons. 3a). La disposition de l'article 26a, 1er alinéa OPair, en vertu de laquelle l'incinération de déchets ne peut se faire que dans des instal-lations stationnaires appropriées à cet effet, contient notamment une prescription (de portée générale) en matière d'exploitation au sens de l'article 12, 1er alinéa, lettre c LPE et constitue ainsi une limitation d'émission. Une installation n'est appropriée au sens de l'article 26a OPair que si les chiffres 71 et 72 de l'annexe à l'OPair…
Journal DEP
DEP 1994 121
Forme de publication
Arrêts