Permis de construire pour l'agrandissement d'une installation d'incinération des ordures
Regeste
Le droit de recours d'une organisation de protection de l'environnement ayant en principe qualité pour recourir (cf. art. 12 LPN et art. 55 LPE) est concrètement donné lorsque cette organisation rend crédible le fait qu'au moyen du recours elle attaque une affaire qui la préoccupe parce qu'elle relève du droit de l'environnement (cons. 2 a aa). Même lorsqu'il s'agit d'un recours à but idéal formé par une association, le recourant ne peut pas seulement invoquer des normes visant à protéger l'affaire qu'il défend, mais aussi tous les griefs utiles à ses conclusions (cons. 2 a bb). Lorsqu'il s'agit d'un recours fondé sur l'article 55 LPE, la violation du droit cantonal ne peut être invoquée comme grief que si, dans le cas concret, les normes cantonales en question sont objectivement en relation étroite avec le droit fédéral (cons. 2 b).
Journal DEP
DEP 1994 515
Forme de publication
Arrêts