Constatation de la nature forestière
Regeste
Les directives de la Direction de l'économie publique du canton de Zurich en matière de constatation de l'existence d'une forêt, directives qui règlent la période transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi cantonale sur les forêts, ne constituent pas des normes juridiques pouvant être considérées comme des dispositions d'exécution de la Loi fédérale sur les forêts (LFo). L'art. 1, 1er al., OFo n'autorise pas non plus les cantons à faire usage des prérogatives que leur confère cette disposition en se fondant directement sur le droit fédéral, sans édicter des dispositions d'exécution (cons. 2b). En vertu des art. 2, 4e al., LFo et 1, 1er al., OFo, les cantons sont en droit d'édicter des dispositions d'exécution, mais ne sont pas tenus de le faire. Tant qu'ils n'ont pas émis de telles dispositions, il y a lieu en principe de faire application des règles définies par le Tribunal fédéral sous l'empire de la loi sur la police…
Journal DEP
DEP 1996 420
Forme de publication
Arrêts