Construction d'un parc d'engraissement de porcs; protection de l'air
Regeste
Les distances minimales jusqu'à la zone habitée prévues sous chiffre 512 de l'annexe 2 OPair pour les installations d'élevage traditionnel et celles d'élevage intensif sont indépendantes des règles cantonales ou communales en matière de distances aux limites (cons. 3a). Une zone d'habitation et d'artisanat, soit une zone d'habitation mixte ouverte sans restriction à l'habitation, doit être considérée comme une zone habitée au sens du chiffre 512 de l'annexe 2 OPair. L'installation litigieuse, en l'espèce un parc d'engraissement de porcs, doit donc respecter la distance minimale telle qu'elle résulte des recommandations FAT (cons. 3c). Le chiffre 512 de l'annexe OPair, comme mesure de limitation préventive fondée sur l'art. 11, al. 2, LPE, ne doit pas être appliqué de manière rigide et absolue, mais dans le respect du principe de la proportionnalité garanti notamment par cette disposition. Dans une zone à bâtir mixte ouverte aux constructions…
Journal DEP
DEP 1997 205
Forme de publication
Arrêts