Dépens pour la procédure de recours; relation avec l'obligation de procéder à des enquêtes au sujet du site servant de décharge contrôlée
Regeste
Si la loi prévoit l'octroi d'une indemnité «équitable» à la partie obtenant gain de cause (dépens), cette prestation n'est pas censée couvrir tous les frais qu'elle a engagés dans la procédure. Bien que cette règle ait pour effet de diminuer le succès de la partie qui triomphe, l'interprétation qui en est donnée n'est pas contraire à l'interdiction du déni de justice (cons. 3d). Si la procédure de recours engendre des frais d'enquêtes et d'autres recherches auxquelles la partie qui obtient gain de cause aurait dû procéder à ses frais en vertu de l'art. 46 LPE déjà au cours de la procédure devant l'autorité de première instance, il faut faire abstraction de ces frais pour calculer l'indemnité due à titre de dépens (cons. 4d). Le fait que les dépens alloués en l'occurrence à la partie ayant obtenu gain de cause ne s'élèvnte qu'à fr. 1'500, alors que ses frais d'avocat se montent à fr. 37'000, n'est pas arbitraire (cons. 4e).
Journal DEP
DEP 1998 538
Forme de publication
Arrêts