Taxe d'orientation pour les véhicules électriques dans une station touristique exempte de circulation automobile
Regeste
Selon l'art. 37 al. 2 Cst. on ne peut pas percevoir des taxes sur le trafic sur des routes ouvertes au trafic public dans les limites de leur destination. Dans les stations exemptes de voitures, les routes sont en principe des voies publiques dans le sens de l'art. 1 al. 1 LCR, c'est-à-dire que la LCR s'applique au trafic admis par le règlement. On ne saurait toutefois en déduire que la destination de ces routes englobe l'ensemble des catégories de véhicules. A Saas Fee par exemple, les routes ne sont des «voies publiques» que dans un sens très restreint; elles sont destinées en premier lieu aux piétons, aux véhicules non motorisés et aux voitures à cheval. Les voitures électriques, par contre, sont soumises à autorisation et ne sont admises qu'exceptionnellement et à des conditions relativement sévères. C'est pourquoi il est admissible de percevoir une taxe d'orientation auprès de ces véhicules électriques pour les tenir à l'écart pendant les…
Journal DEP
DEP 1998 767
Forme de publication
Arrêts