Taxes de raccordement à une installation d'épuration des eaux; égalité de traitement
Regeste
Lorsque le droit cantonal confie aux communes certaines tâches, telles que la construction, l'exploitation et l'entretien de stations d'épuration des eaux, le fait qu'il existe dans diverses communes des réglementations différentes ne constitue pas une violation du principe de l'égalité de traitement. Il n'y a inégalité de traitement que si la même autorité ou le même organe traite différemment des cas similaires (cons. 2b). Le principe de l'égalité de traitement n'est pas violé lorsque la taxe de raccordement à une station d'épuration des eaux provenant de maison de vacances ou d'exploitations de la restauration est calculée uniquement sur le nombre de lits ou le nombre de places assises, car les stations d'épuration des eaux doivent être conçues en fonction d'une charge maximale (cons. 3c/aa). En revanche, il y a violation du principe de l'égalité de traitement si, pour calculer la taxe incombant aux immeubles occupés par la population…
Journal DEP
DEP 1998 759
Forme de publication
Arrêts