Subventionnement de mesures de protection des eaux pour une source thermale provenant du revenu de l'impôt sur les huiles minérales
Regeste
Selon le texte légal et les travaux préparatoires de l'art. 25 2e phrase de la loi fédérale concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUDEC, RS 725.116.2), des contributions peuvent être allouées non seulement pour la réparation des dégats aux forêts et le rétablissement des forêts, mais encore pour d'autres mesures de protection environnementale. Le subventionnement d'autres mesures de protection environnementale est possible à la double condition toutefois que les dommages à l'environnement soient causés par le trafic routier motorisé et qu'il soient comparables, quant à leur genre et à leur ampleur, à des dégats aux forêts. Dans l'état actuel des connaissances, le trafic routier motorisé n'est pas à l'origine de la pollution des eaux. En outre, il ne s'agit pas en l'espèce d'une mise en danger des eaux comparable quant au genre et à l'ampleur à une mort des forêts.
Journal DEP
DEP 1999 280
Forme de publication
Arrêts