Compensation des avantages résultant d'un défrichement; compétence
Regeste
Si un défrichement fait l'objet d'une décision dans une procédure d'approbation d'un plan, il n'y a pas lieu de se prononcer également dans cette même procédure sur la compensation des avantages considérables résultant de l'octroi de l'autorisation de défrichement. La compensation des avantages conformément à l'art. 9 LFo et au droit cantonal applicable n'a aucun rapport avec l'objet de la procédure d'approbation d'un plan et ne doit donc pas être examinée dans cette procédure (cons. 5.2.4.). Selon la réglementation de l'art. 9 LFo, qui, lors de l'adoption de la loi sur la coordination – et contrairement à celle de l'art. 6 LFo sur la compétence d'accorder l'autorisation de défrichement – n'a pas subi de modification, ce sont les cantons qui ont autorité pour décider de la compensation des avantages (cons. 5.2.5.).
Journal DEP
DEP 2001 504
Forme de publication
Arrêts