Mise sous terre d'une conduite de courant à haute tension pour des raisons de protection du paysage et des oiseaux
Regeste
La protection accrue dont bénéficient les objets répertoriés dans un inventaire fédéral conformément à l'art. 6 LPN est également applicable dans les cas où un objet protégé est menacé d'un dommage par une installation réalisée à sa périphérie. Le projet de construction contesté en l'occurrence ne constitue pas une menace pour un objet d'importance nationale au sens de l'art. 5 LPN (cons. 3.3.2 à 3.3.6). Pour qu'un paysage soit digne de protection au sens de l'art. 3 LPN, il n'est pas nécessaire qu'il figure dans un inventaire cantonal ou régional. Il suffit que tant la commune que le canton soient décidés à placer à l'avenir le paysage en question sous protection (cons. 3.4.1). L'art. 3 LPN n'exige pas une protection absolue du paysage. Il suffit de procéder à une pesée approfondie des intérêts antagonistes en présence (cons. 3.5). Les avantages résultant de l'enterrement des conduites pour le paysage (cons. 3.6) et pour la…
Journal DEP
DEP 2002 205
Forme de publication
Arrêts