Autorisation de construire une antenne de téléphonie mobile
Regeste
Dans le cas de surfaces entièrement ou partiellement bâties, il n'y a pas lieu de tenir compte en principe des affectations futures admissibles pour déterminer les lieux à utilisation sensible (voir art. 3 al. 3 let. c ORNI). Si toutefois ces réserves d'affectation sont utilisées, les antennes doivent respecter les valeurs limites des installations prévues par le droit fédéral pour les lieux à utilisation sensible ainsi créés. Pour des raisons de sécurité juridique, il se justifie de prévoir une réserve en ce sens dans l'autorisation de construire. Dans certains cas exceptionnels, il est possible toutefois de déroger à la règle précitée et de tenir compte des réserves d'affectation en appliquant par analogie l'art. 3 al. 3 let. c ORNI (cons. 2).
Journal DEP
DEP 2002 780
Forme de publication
Arrêts