Exploitation de forces motrices dans un paysage d'importance nationale
Regeste
L'octroi d'une concession cantonale d'exploitation des eaux et d'une autorisation selon le droit sur la protection des eaux (art. 29 LEaux) représente une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2, let. b, LPN. De ce fait, une organisation de protection de l'environnement d'importance nationale a qualité pour recourir en vertu de l'art. 12 LPN (cons. 1.2). Les prescriptions sur la protection de la nature et du paysage ne servent pas à protéger les voisins, mais uniquement les intérêts de la collectivité. Les litiges en la matière ne constituent pas des contestations à caractère civil au sens de l'art. 6 CEDH. Selon l'art. 6 CEDH, il ne résulte dès lors pas de droit à une audience publique (cons. 2.1). L'application de l'art. 6 LPN exige que l'on fasse une distinction entre les atteintes graves et légères aux paysages et autres objets d'importance nationale. Les atteintes graves ne peuvent être tolérées que si elles sont justifiées par un…
Journal DEP
DEP 2003 235
Forme de publication
Arrêts