Place de rebroussement pour bus; étude de l’impact sur l’environnement
Regeste
Une place de rebroussement pour bus ne fait pas partie des installations destinées à la circulation routière pour lesquelles le droit fédéral prévoit une étude d'impact (cf. ch. 11 annexe OEIE) (cons. 2). Si l'exploitation d'une nouvelle installation routière fixe, en l'espèce une place de rebroussement pour bus, ne provoquera qu'une augmentation infime du trafic global, avec quelques nuisances supplémentaires lors de l'arrêt et du départ des véhicules (bruit des portes, démarrage du moteur, etc.), l'autorité compétente ne viole pas le droit fédéral en appréciant les émissions et immissions de bruit sur la base d'un rapport du service spécialisé qui parvient à une conclusion claire même sans indication chiffrée des niveaux d'évaluation (cons. 3).
Journal DEP
DEP 2005 385
Forme de publication
Arrêts