Emoluments pour le déversement des eaux pluviales dans les eaux publiques
Extrait
BGer II. öff. Abt., Urteil vom 27.07.2006
Actes législatifs
SR 814.20, Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux)
(24.01.1991)
art. 7 (al. 2)
SR 814.201, Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux)
(28.10.1998)
art. 3 (al. 3)
SR 814.201, Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux)
(28.10.1998)
art. 3 (al. 3)
Regeste
Les eaux pluviales sont considérées comme eaux usées non polluées et, en tant que telles, ne doivent autant que possible pas être déversées dans les égouts mais être infiltrées. On vise de cette façon à préserver autant que possible le réseau des égouts et la station d'épuration des eaux usées d'une charge inutile en eaux pluviales à évacuer. Il est tenu compte de ce principe par le déversement des eaux pluviales usées dans les eaux publiques. Ces dernières ne deviennent pas pour autant des égouts au sens juridique. C’est pourquoi, la législation sur la protection des eaux ne permet pas aux communes de prévoir un émolument pour le déversement des eaux pluviales dans les eaux publiques (cons. 3.2.1).
Journal DEP
DEP 2006 807
Forme de publication
Arrêts