Obligation de l’autorité de planification d’établir un rapport conformément à l’art. 47 al. 1 OAT
Regeste
Lorsque l'autorité de planification révise un plan d'affectation et substitue à une zone à bâtir existante une autre zone constructible soumise à un régime différent, l'art. 47 al. 1 OAT exige l'établissement d'un rapport qui démontre que les plans d'affectation sont conformes aux exigences découlant de la législation fédérale sur la protection de l'environnement. Il s'agit d'un instrument permettant de réaliser la coordination matérielle entre le droit de l'environnement et le droit de l'aménagement du territoire requise à l'art. 25a LAT. Ce rapport doit se prononcer concrètement sur les questions d'équipement, de bruit et de protection de l'air liées aux modifications proposées. Il doit en outre indiquer si et dans quelle mesure une réalisation des possibilités de construire conforme au plan augmentera ou diminuera les charges pour l'environnement, et mentionner les mesures éventuelles prises pour éviter ces désagréments. L'autorité de…
Journal DEP
DEP 2006 887
Forme de publication
Arrêts