Autorisation de construire une porcherie d’élevage; protection de l’air; protection contre le rayonnement non ionisant
Regeste
Les limitations plus sévères des émissions conformément à l’art. 5 OPair concernent seulement les immissions provenant d’installations. Contrairement aux constructions destinées à la détention d’animaux, les terres et les champs cultivés ne sont pas considérés comme des installations au sens du droit de la protection de l’environnement. En principe, les immissions d’odeurs qui en émanent, se produisant de manière sporadique seulement, ne peuvent pas non plus être directement imputées à une installation agricole. Elles ne tombent donc pas sous le coup de l’art. 5 OPair (cons. 6.4). Les valeurs limites de l’installation selon l’ORNI constituent des instruments préventifs. Elles sont uniquement déterminantes dans le cadre de la définition des zones à bâtir (art. 16 ORNI), et non pas lorsqu’il s’agit d’équiper et de construire des zones à bâtir existantes. (La situation juridique est différente en matière de bruit; cf. art.…
Journal DEP
DEP 2007 833
Forme de publication
Arrêts