Répartition des frais d'assainissement d’un site contaminé
Regeste
L'art. 32d al. 3 (nouveau al. 4) LPE ne fixe pas de manière impérative le moment auquel la procédure de répartition doit avoir lieu. Sous réserve des principes de la bonne foi et de la sécurité du droit, la demande de répartition peut être formée également après la réalisation de l'assainissement, ce qui permet à l'autorité de pouvoir statuer sur la base d'un dossier complet et fixer les montants mis à la charge de chaque responsable. Si la décision est rendue avant que le montant des frais d'assainissement ne soit connu, elle se limite à une répartition abstraite et doit être suivie d'une nouvelle décision au moment où le montant est définitivement arrêté (cons. 3.2). Une décision de répartition peut non seulement être demandée lorsque des mesures d’assainissement ont déjà été précédemment édictées, mais aussi si celui qui est tenu d'assainir a procédé de son propre chef à un assainissement et que cette procédure se fonde…
Journal DEP
DEP 2007 861
Forme de publication
Arrêts