Protection des eaux; obligation de raccordement aux égouts publics en dehors de la zone à bâtir
Regeste
L’immeuble en question est situé en dehors de la zone à bâtir, raison pour laquelle l’obligation de raccorder les eaux polluées conformément à l’art. 11 al. 2 let. a LEaux n’est pas applicable. Il n’y a pas d’autres bâtiments dans un périmètre de plus de 100 mètres; en outre, les bâtiments isolés que l’on trouve à partir du bâtiment isolé le plus proche de l’immeuble sont si distants les uns des autres que l’immeuble ne fait pas partie d’un secteur public d’assainissement au sens de la législation cantonale sur la protection des eaux nécessitant un raccordement aux égouts publics. Ainsi, l’obligation de raccorder les eaux polluées concernant les autres zones telles que mentionnées à l’art. 11 al. 2 let. b LEaux ne s’applique pas non plus. Par conséquent, le raccordement au réseau d’égouts ne doit avoir lieu que dans la mesure où, au sens de l’art. 11 al. 2 let. c LEaux, il est opportun et peut raisonnablement…
Journal DEP
DEP 2008 629
Forme de publication
Arrêts