Droit de recours des organisations reconnues selon la LPN; durée minimale du délai d’opposition
Arrêts intégral
BGer I. öff. Abt., Urteil vom 21.01.2009, BGE 135 II 78
Actes législatifs
SR 451, Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
(01.07.1966)
art. 12b (al. 1)
SR 451, Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
(01.07.1966)
art. 12b (al. 1)
Regeste
Le délai d'opposition de dix jours prévu par le droit cantonal valaisan n'est pas conforme au droit fédéral. L'art. 12b al. 1 LPN impose que toute opposition soit déposée dans un délai d'au moins vingt jours. Il appartiendra à l'autorité compétente d'adapter la législation et la pratique cantonales au droit fédéral (cons. 2.5). Le recourant doit être mis au bénéfice de la pratique retenue par le Tribunal cantonal dans son arrêt du 2 juin 2003 de fixer le délai d’opposition à trente jours, dès lors qu'aucune information sur un changement à ce sujet n'a été donnée. Dans ces conditions, le prononcé d'irrecevabilité pour tardiveté viole le droit à la protection de la bonne foi (cons. 3.3).
Journal DEP
DEP 2009 171
Forme de publication
Arrêts