Protection des eaux; dérogations aux conditions liées à l’évacuation des eaux usées pour l’obtention d’un permis de construire
Regeste
La question de savoir si l’on est en présence d’un «petit bâtiment» au sens de l’art. 18 al. 1 LEaux doit être appréciée du point de vue de la protection des eaux. En d’autres termes, un grand bâtiment en termes de surface peut être qualifié de petit bâtiment au sens de l’art. 18 al. 1 LEaux, s’il ne produit qu’une faible quantité d’eaux usées (cons. 5.1). La limite supérieure acceptable pour qualifier de «petit» un bâtiment d’habitation se situe vers les 4 à 5 équivalents-habitants, soit une quantité de 680 à 850 litres d’eaux usées par jour. Dès lors, la villa litigieuse qui fait état de 4’700 litres d’eaux usées par jour (comprenant 10 équivalents-habitants, une piscine et un spa) ne peut être qualifiée de «petit bâtiment» au sens de la LEaux (cons. 5.2).
Journal DEP
DEP 2012 681
Forme de publication
Arrêts