Téléphonie mobile; permis de construire
Extrait
BGer I. öff. Abt., Urteil vom 18.06.2012 (1C_468/2011)
Actes législatifs
SR 814.710, Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
(23.12.1999)
art. 3 (al. 3)
SR 814.710, Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
(23.12.1999)
art. 3 (al. 3)
Regeste
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les réserves d’utilisation non utilisées au moment de l’octroi d’une autorisation de construire une antenne de téléphonie mobile qui sont situées sur des bien-fonds voisins partiellement bâtis sur lesquels des utilisations sensibles sont admises ne doivent en principe pas encore être considérées comme LUS (lieux à utilisation sensible) (cons. 4.3). En l’espèce, l’immeuble avoisinant l’emplacement d’une antenne sur lequel ont été bâtis trois garages et un abri à outils mais disposant encore d’espaces libres n’est pas considéré comme non construit, à défaut d’indices concrets de plans de construction. Par conséquent, la parcelle ne doit pas être qualifiée de LUS (cons. 4.4).
Journal DEP
DEP 2013 61
Forme de publication
Arrêts