Protection de la nature; suppression de la végétation des rives pour la revitalisation de zones alluviales (référence)
Regeste
L’autorisation de supprimer la végétation des rives ne saurait être critiquée. Selon l’art. 38a LEaux, la revitalisation des eaux est permise et même requise; dans le cadre d’un tel projet, la suppression de la végétation des rives peut être autorisée conformément à l’art. 22 al. 2 LPN, dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en œuvre d’un projet qui ne peut être réalisé ailleurs. Il en va de même lorsque le projet consiste à rétablir autant que possible le tracé naturel du cours d’eau au sens de l’art. 37 al. 1 lit. c et al. 2 LEaux. Aucun indice ne laisse supposer que la suppression de la végétation des rives dépasse la mesure requise pour la revitalisation. Comme il résulte de la documentation du projet, il s’agit uniquement d’éliminer la sécurisation de la rive existante (laquelle est de toute façon défectueuse) dans le bref tronçon situé entre l’île et le confluent du Chly Rhy et d’accepter un…
Journal DEP
DEP 2014 76
Forme de publication
Arrêts