Droit de recours des organisations environnementales selon la LPN; accomplissement d’une tâche de la Confédération; démolition d’un objet mentionné dans l’inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS)
Regeste
Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les organisations environnementales ont seulement la possibilité de faire recours conformément à la LPN dans la mesure où la décision attaquée est prise dans l’accomplissement d’une tâche de la Confédération au sens des art. 78 al. 2 Cst et 2 LPN (cons. 2.2). L’inscription dans l’inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) de la dépendance d’un ancien hôtel en tant qu’objet individuel et en tant que partie d’une zone digne de protection ne signifie pas que la protection du bâtiment et de l’ensemble de bâtiments intervient dans l’accomplissement d’une tâche de la Confédération (cons. 2.3). Même si l’inscription dans l’ISOS devait être prise en compte dans le cas particulier en tant que base pour la planification et dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer, le jugement attaqué se fonde directement et uniquement sur le droit…
Journal DEP
DEP 2014 282
Forme de publication
Arrêts