Bruit; examen insuffisant des mesures dans le cadre de l’octroi d’une dérogation pour un projet de construction dans une zone affectée par le bruit
Regeste
Avant de délivrer une autorisation dérogatoire pour un projet de construction dans un secteur exposé au bruit conformément à l’art. 31 al. 2 OPB, le maître d’ouvrage doit démontrer avoir examiné toutes les mesures de construction ou d’aménagement susceptibles de réduire le bruit. C’est seulement lorsqu’il est établi que l’ensemble des mesures proportionnées ont été épuisées que l’octroi d’une dérogation peut être prise en considération, en tant qu’ultima ratio. Le fardeau de la preuve incombe au maître d’ouvrage et celle-ci n’a en l’espèce pas été fournie. En outre, les mesures possibles de réduction du bruit n’ont pas non plus été examinées avec la diligence requise, ni dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire, ni lors de la procédure devant l’instance inférieure (cons. 3.4.4). On ne saurait remédier à cette négligence en procédant pour la première fois à un tel examen devant le…
Journal DEP
DEP 2021 47
Forme de publication
Arrêts