Protection contre le bruit; violation du principe de prévention due à l’absence d’examen d’emplacements intérieurs pour une pompe à chaleur dans le cadre d’une autorisation de construire a posteriori – prise en compte d’un droit de construction plus rappr
Regeste
Les pompes à chaleur air/eau installées à l’extérieur occasionnent des émissions sonores considérables, qui sont perceptibles dans un large voisinage. En tant que telles, elles sont soumises à une obligation d’autorisation de construire en vertu du droit fédéral. Par conséquent, la pompe à chaleur litigieuse initialement aménagée à l’extérieur aurait dû faire l’objet d’un permis de construire (cons. 3). Il incombe à l’autorité d’examiner préalablement les alternatives à l’intérieur, même dans le cadre d’une autorisation de construire a posteriori portant sur une pompe à chaleur devant être installée à un nouvel emplacement extérieur. Le principe de prévention requiert un examen approfondi, même s’il s’agit, comme en l’espèce, d’un modèle extérieur inapproprié pour une exploitation à l’intérieur et que l’installation extérieure respecte clairement les valeurs de planification par rapport aux immeubles…
Journal DEP
DEP 2021 491
Forme de publication
Arrêts