Protection des eaux et du paysage; pas de couverture d’un cours d’eau dans le cas de ponts suspendus et nécessité de recueillir une expertise de la CFNP (extrait)
Regeste
Une construction ne peut être considérée comme une couverture d’un cours d’eau au sens de l’art. 38 al. 1 en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a et c LEaux que si le danger existe qu’elle entrave la fonction de mise en réseau du cours d’eau ou ait un impact négatif sur la végétation riveraine en coupant celle-ci de la lumière du soleil, de la chaleur, des précipitations ou d’autres influences naturelles (consid. 4.6). En l’espèce, vu la nature de l’utilisation prévue, la hauteur importante des deux ponts suspendus au-dessus de l’Albula, leur faible largeur ainsi que leur structure (caillebotis et câbles) perméable à la lumière, à l’air et à la pluie, il ne faut pas s’attendre à un tel impact (consid. 4.7).
En présence d’une tâche de la Confédération, si le service cantonal considère une expertise de la CFNP comme nécessaire, les autorités de décision ont l’obligation de la faire établir. On ne peut…
Journal DEP
DEP 2024 55
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Arrêts