Autorisation exceptionnelle de supprimer la végétation des rives
Regeste
Une autorisation exceptionnelle de supprimer la végétation des rives ne peut être délivrée que pour des interventions qui sont expressément autorisées par la législation en matière de police des eaux et de protection des eaux (cons. 3.3 et 3.4). La revendication des rives d'un cours d'eau pour la construction d'une route n'entre manifestement pas dans les cas autorisés par la loi (cons. 3.5). Comme les conditions mises par la législation sur la protection des eaux à une intervention sur un cours d'eau ne sont pas remplies, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le point de vue défendu par le Tribunal administratif du canton de Vaud selon lequel la végétation des rives ne peut pas être mieux protégée que les eaux elles-mêmes (cons. 3.6).
Journal DEP
DEP 2004 467
Forme de publication
Arrêts