Chauffage avec des copeaux de bois; décision d'assainissement pour contravention à l'OPair
Arrêts intégral
RRat ZH, Urteil vom 08.06.1988 (1758)
Actes législatifs
SR 814.01, Loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE)
(07.10.1983)
art. 2
SR 814.01, Loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE)
(07.10.1983)
art. 16 (al. 1)
SR 814.318.142.1, Ordonnance sur la protection de l’air (OPair)
(16.12.1985)
art. 7
SR 814.318.142.1, Ordonnance sur la protection de l’air (OPair)
(16.12.1985)
art. 8 (al. 1 und 2)
SR 814.318.142.1, Ordonnance sur la protection de l’air (OPair)
(16.12.1985)
art. 10 (al. 2)
SR 814.318.142.1, Ordonnance sur la protection de l’air (OPair)
(16.12.1985)
Annexe 3
SR 814.318.142.1, Ordonnance sur la protection de l’air (OPair)
(16.12.1985)
Annexe 3
Regeste
Celui qui est à l'origine d'une mesure au sens de l'art. 2 LPE est, pour les effets d'installations soumises à autorisation, le détenteur de l'autorisation; pour le reste, on se référera à la propriété de l'installation qui porte atteinte à l'environnement. Les autorités qui, de l'avis du détenteur, n'ont pas contrôlé son installation à temps et ont de ce fait rendu toute prétention en garantie impossible, ne peuvent être à l'origine d'une mesure au sens de l'art. 2 LPE. Le critère pour fixer un délai d'assainissement plus court au sens de l'art. 10, al. 2, OPair, consiste en premier lieu en la mesure du dépassement des valeurs limites, respectivement le degré d'excès des immissions.
Journal DEP
DEP 1988 225
Forme de publication
Arrêts