Création d'une zone aéroportuaire; obligation d'éxecuter une EIE
Regeste
C'est par la voie du recours de droit administratif que le grief de violation de l'art. 9 LPE – et des dispositions fédérales d'exécution – doit être présenté, en particulier lorsqu'il est allégué que l'autorité cantonale aurait dû ordonner une étude d'impact (cons. 1 let. b bb). S'agissant d'un aéroport, la procédure décisive conformément au chiffre 14.1 de l'annexe à l'OEIE est la procédure de concession prévue par l'article 37 de la loi sur la navigation aérienne. Selon l'article 5, 3e alinéa OEIE, les cantons ne peuvent pas prévoir de règles qui s'en écartent et les plans d'affectation spéciaux ne constituent pas la procédure décisive. Au demeurant, la création de la zone aéroportuaire envisagée dans le cas d'espèce n'est pas aussi étroitement liée à un projet de construction que ce n'est le cas dans un plan d'affectation spécial. Le droit fédéral ne prévoit pas d'étude d'impact sur l'environnement au stade du plan d'affectation général (cons. 2).
Journal DEP
DEP 1994 83
Forme de publication
Arrêts