Sonnerie matinale d'une église; assainissement des bruits du clocher par des prescriptions d'exploitation
Regeste
Il existe un intérêt prépondérant au sens de l'art. 13, 3e al., OPB à la sonnerie matinale d'une église, qui fait partie du rite traditionnel des choses; il n'est donc pas question de prendre des mesures pour empêcher tout son. Etant donné toutefois que la sonnerie retentit à 06.00 heures ou à 06.30 heures, elle gêne considérablement le repos des voisins, de sorte que le clocher doit être assaini. En l'espèce, le bruit ne peut pas être réduit dans une mesure supportable par des mesures techniques; il faut donc recourir à des prescriptions d'exploitation (cons. 2.). En harmonie avec le règlement de police communal, qui interdit tout bruit avant 07.00 heures, la sonnerie matinale doit être différée jusqu'à cette heure (cons. 3).
Journal DEP
DEP 1996 668
Forme de publication
Arrêts