Sicherung angemessener Restwassermengen – alles oder nichts?
Résumé
Doit être au bénéfice d'une autorisation relevant de la législation sur la protection des eaux celui qui, sortant des limites de l'usage commun, opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent (art. 29 lit. a LEaux). La réglementation légale relative à la problématique des débits résiduels repose sur une procédure à deux niveaux: La loi fixe dans une première étape à son art. 31 le débit minimum qui ne peut en principe être réduit (quant à la quantité [al. 1] et quant à la qualité [al. 2] «minimum existentiel»). Le débit résiduel minimum ne peut être réduit que dans les cas d'exception prévus à l'art. 32. Dans une deuxième étape, selon l'art. 33 les cantons augmentent le débit résiduel minimum dans la mesure justifiée par une pesée des intérêts en faveur et à l'encontre du prélèvement envisagé. Pour ce faire, il faut déterminer soigneusement la situation de fait et les intérêts en présence. C'est le but…
Journal DEP
DEP 1996 708
Forme de publication
Contribution rédactionelle