Compensation écologique
Regeste
Lorsqu'une mesure (remise au jour d'un ruisseau précédemment mis sous terre) n'a pas pour but la reconstitution ou le remplacement adéquat d'un biotope digne de protection que le syndicat d'améliorations foncières aurait à fournir en application de l'art. 18 al. 1ter LPN, mais constitue une mesure supplémentaire par rapport à la réparation de l'atteinte causée par les travaux du syndicat, elle doit être considérée comme une compensation écologique régie par l'art. 18b al. 2 LPN (cons. 6). Le syndicat n'a pas à couvrir les frais des aménagements entrepris, non pas pour améliorer l'exploitation des terres ou compenser les atteintes à l'environnement provoquées par les travaux collectifs, mais exclusivement dans l'intérêt général de la protection de la nature. Les frais relatifs à la compensation écologique au sens de l'art. 18b al. 2 LPN ne peuvent donc pas être mis à la charge des propriétaires (cons. 6e). Compensation écologique selon…
Journal DEP
DEP 1997 625
Forme de publication
Arrêts