Assainissement d'une cheminée; protection contre la pollution de l'air
Regeste
L'art. 6, 2e al., OPair prévoit que le rejet des émissions s'effectuera en général au-dessus des toits, par une cheminée ou un conduit d'évacuation. Selon les recommandations adoptées par l'OFEFP «concernant la hauteur minimale des cheminées au-dessus des toits» – qui n'ont d'ailleurs pas force de loi – l'ouverture de la cheminée devrait en l'occurrence dépasser le faîte d'au moins à 0,5 m (chiff. 32). Les cheminées existantes qui ne respectent pas ces normes doivent en principe faire l'objet d'un assainissement, même si elles répondent aux prescriptions relatives à la police du feu. Il est toutefois possible d'accorder des exceptions, non seulement pour des raisons de compatibilité avec ce qui peut être exigé du point de vue économique, mais aussi pour des motifs relevant de l'esthétique. Etant donné que, dans la présente espèce, la décision prise en accord avec les normes précitées de faire surélever une cheminée de 4,2 m aurait…
Journal DEP
DEP 1998 79
Forme de publication
Arrêts