Procédure de soumission pour la fourniture de copeaux de bois; prise en compte de critères écologiques pour l'adjudication
Regeste
En vertu de l'art. 3, 1er al., de la loi sur le marché intérieur (LMI), les soumissions émanant d'offreurs externes dans les cas d'appels d'offrepublics ne peuvent être soumises à des restrictions que si celles-ci s'appliquent de la même façon aux offreurs locaux (a), sont indispensables à la préservation d'intérêts publics prépondérants (b) et répondent au principe de la proportionnalité (c). Par intérêts publics prépondérants, on entend en particulier la protection de l'environnement (art. 3, 2e al., let. b, LMI), encore que, selon l'art. 3, 4e al., LMI, les restrictions en question ne doivent en aucun cas constituer un obstacle déguisé aux échanges, destiné à favoriser les intérêts économiques locaux (cons. 3a). La question de savoir si, pour l'attribution d'une commande des pouvoirs publics, il est légal de tenir compte de l'examen écologique du processus de fabrication, paraît déjà douteuse en elle-même. Quoi qu'il en soit, le…
Journal DEP
DEP 1999 165
Forme de publication
Arrêts