Curage d'un réservoir de compensation d'une central hydroélectrique
Regeste
Le droit sur la police des eaux oblige à enlever les sédiments accumulés s'ils sont de nature à compromettre la sécurité d'un barrage (cons. 4). La procédure d'octroi d'une autorisation de curer et de vider des retenues doit tenir compte du droit relatif à la protection des eaux, de la nature et du paysage, ainsi que de la législation sur la pêche et des intérêts découlant de la législation sur la police des eaux (cons. 5a à d). La disposition de l'art. 42 OEaux est immédiatement applicable à toutes les procédures en cours. Elle est également conforme à la loi et, partant, licite (cons. 5e). L'autorité ne doit prescrire aucun curage qui ne soit pas économiquement supportable (cons. 6a et b). L'autorisation de curer et de vider des retenues d'eau relève des tâches de la Confédération prévues à l'art. 2 LPN. Comme le projet concerne un objet répertorié dans l'inventaire IFP, une expertise de la CFNP…
Journal DEP
DEP 2000 120
Forme de publication
Arrêts