Agrandissement d’une piste cavalière avec abri; immissions d’odeurs
Regeste
La piste cavalière avec abri contestée constitue une nouvelle installation au sens de l’art. 2 al. 4 OPair. Comme il n’existe pas de valeurs limites d’immissions pour de telles exploitations, c’est à juste titre que l’instance inférieure a consulté par analogie les directives FAT pour la détermination du facteur d’émissions d’odeurs et pour le calcul des distances (cons. 3.1). La distance minimale calculée selon les directives FAT ne doit être respectée que dans les zones d’habitation pures. Si l’installation est située dans une zone mixte (habitation et activité commerciale et/ou artisanale), comme c’est le cas en l’espèce, il est en principe possible de renoncer à la distance supplémentaire de sécurité de 30 %, et 70 % de la distance minimale suffisent. Comme la distance minimale de 17,15 m ainsi mesurée ne s’applique qu’à partir d’un facteur plus élevé d’émissions d’odeurs, l’autorité communale chargée de…
Journal DEP
DEP 2005 380
Forme de publication
Arrêts