Elimination des déchets; monopole du canton resp. de la commune
Regeste
Les déchets issus de l’industrie et de l’artisanat qui, de par leur composition, paraissent analogues aux déchets produits par les ménages, sont a priori considérés, indépendamment de leur quantité, comme des déchets urbains (voir art. 3 al. 1 OTD). Dans la mesure où ces déchets sont produits sans être triés et sont par conséquent mélangés, ils doivent être éliminés par les cantons conformément à l’art. 31b al. 1 LPE. Ce n’est que dans la mesure où ces déchets peuvent être collectés séparément (p. ex. verre, carton, papier, etc.) que les cantons peuvent reporter l’obligation d’éliminer les déchets sur les détenteurs et que les détenteurs de déchets, de leur côté, peuvent réclamer le droit d’éliminer eux-mêmes ces déchets resp. d’en confier l’élimination à des tiers (voir art. 31b al. 1, 2e phrase et art. 31c al. 1 LPE et art. 12 al. 3 OTD) (cons. 4.1). L’interdiction de faire trier les déchets mélangés en…
Journal DEP
DEP 2005 551
Forme de publication
Arrêts