Rayonnements non ionisants; autorisation de construire une installation de téléphonie mobile; compatibilité électromagnétique d’appareils et d’installations fixes
Regeste
Lorsque des terrains sont entièrement ou partiellement bâtis, il n’y a en principe pas lieu de prendre en considération, dans la détermination des lieux à utilisation sensible, les utilisations permises à l’avenir (cf. art. 3 al. 3 lit. c ORNI) (cons. 6.3.1). En l’espèce, il n’y a ni une sous-exploitation exceptionnelle d’une parcelle déterminée, ni une autre exception qui pourraient justifier un lieu à utilisation sensible (cons. 6.3.2). Dans l’ensemble, le projet de construction litigieux respecte les exigences de l’ORNI pour la protection de l’homme contre les rayonnements non ionisants (cons. 6.5). Cette question doit être distinguée de celle de savoir si le rayonnement électromagnétique est susceptible de perturber l’exploitation d’appareils et d’installations fixes. En l’espèce, il s’agissait d’évaluer si l’installation de téléphonie mobile prévue pouvait entraîner des perturbations électromagnétiques dans la…
Journal DEP
DEP 2015 417
Forme de publication
Arrêts