Bruit du trafic aérien; rejet de prétentions en indemnisation pour survol direct et pour expropriation des droits de voisinage en raison d‘un bruit aérien excessif; pas de modification de la jurisprudence du Tribunal fédéral
Regeste
Le dépassement des valeurs limites d’immission d’exposition au bruit ne suffit pas à lui seul pour fonder une atteinte directe dans l’espace aérien d’une parcelle survolée; il est au contraire décisif de savoir s’il existe des nuisances spécifiques d’ordre physique ou psychique provoquées par le survol (cons. 2.2). Les parcelles concernées par le survol direct se trouvent à environ 8 km de distance du bord de la piste et sont régulièrement survolées à une hauteur d’environ 350 m par des avions à grande capacité en phase d’atterrissage. Le fait que les propriétaires des immeubles soient perturbés par le bruit aérien au vu des réactions de réveil qu’ils subissent le matin (en d’autres termes, le fait que l’on soit en présence de bruit aérien excessif) ne signifie pas à lui seul qu’il faille reconnaître une restriction directe au droit de propriété. Au contraire, les recourants sont dans la même situation que les…
Journal DEP
DEP 2017 87
Forme de publication
Arrêts