Droit de la chasse; interdiction de chasse dans les districts francs fédéraux; exigence d’un ordre individuel et spécifique pour le tir exceptionnel d’animaux non protégés
Regeste
Selon l’art. 11 al. 5 LChP, la chasse est interdite dans les districts francs fédéraux, comme en l’espèce la forêt d’Aletsch. Les organes cantonaux d’exécution peuvent cependant y autoriser le tir d’animaux non protégés lorsque l’exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par le gibier. Se pose la question de savoir dans quelle mesure la notion de «chasse» mentionnée à l’art. 11 al. 5 LChP, 1ère phrase, se distingue de la notion de «tir», lequel est exceptionnellement autorisé conformément à la 2e phrase de cette disposition (cons. 4.1). Les districts francs ont permis de définir les zones dans lesquelles la chasse est interdite. Aujourd’hui encore, les districts francs ont pour but de réduire la menace que représente la pression croissante exercée sur certaines espèces animales par la chasse dans certaines régions…
Journal DEP
DEP 2021 382
Forme de publication
Arrêts