Approbation des plans d'un funiculaire
Regeste
Le droit fédéral n'exige pas une étude distincte de l'impact sur l'environnement pour chaque variante de tracé. La présentation de variantes n'est qu'un élément permettant l'appréciation du projet par l'autorité compétente (cons. 4c). L'obligation d'une étude d'impact en deux étapes n'exclut pas a priori l'établissement d'un rapport d'impact unique pour les deux étapes (cons. 6d). Principes de la pesée des intérêts en matière paysagère (cons. 8a). Les mesures de compensation qui nécessitent des dispositions spéciales pour leur mise en oeuvre, doivent être décrites avec précision dans la décision d'approbation des plans (cons. 8c/bb). En matière de la protection du paysage et de la protection contre le bruit, il est possible de traiter les mesures de détail dans une procédure subséquente d'autorisation (cons. 8d/aa et 9c).
Journal DEP
DEP 1999 719
Forme de publication
Arrêts