Aménagement des cours d’eau ; correction de cours d’eau
Regeste
Le déplacement d’un ruisseau sur une longueur de 50 m environ, dont les coûts se montent approximativement à CHF 250 000. , ne doit pas faire l’objet d’une étude de l’impact sur l’environnement (cons. 3.2). Même si le projet ne fait pas partie des mesures les plus urgentes en matière de protection locale contre les crues et qu’il favorise également un intérêt privé à construire, son approbation n’est pas en contradiction avec l’art. 37 al. 1 let. a LEaux. Selon cette disposition, un cours d’eau ne peut être endigué ou corrigé que si cette intervention s’impose pour protéger des personnes ou des biens importants ; elle ne suppose pas qu’un risque élevé existe ni que la correction aboutisse une forte amélioration de la protection (cons. 6.3.5). Il n’est pas nécessaire d’examiner en outre si la mesure prévue permet d’améliorer l’état du cours d’eau. La prescription prévue à l’art. 37 al. 1 lit. c LEaux contient…
Journal DEP
DEP 2010 717
Forme de publication
Arrêts