Etude de l’impact sur l’environnement; changement d’affectation et agrandissement; notification irrégulière d’une décision
Regeste
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour un tiers ayant été injustement exclu de la procédure d’autorisation de construire, le délai de recours commence seulement à courir au moment où celui-ci a effectivement pris connaissance de la décision. Pour des raisons de sécurité du droit et en vertu du principe de la bonne foi, qui interdit tout comportement abusif aux autorités comme aux particuliers, le tiers ne peut pas retarder à volonté le début du délai à partir du moment où la décision le concernant a été portée à sa connaissance. Il est au contraire tenu de réagir en temps opportun. Il faut tenir compte du fait qu’avec le temps, l’intérêt à la protection juridique est relégué au second plan par rapport à l’intérêt à la sécurité du droit (cons. 2.3). En l’espèce, le changement d’affectation controversé du bâtiment Melitta, qui a bénéficié d’une autorisation en mai 2004 et a entraîné une augmentation de…
Journal DEP
DEP 2013 138
Forme de publication
Arrêts