Antenne de téléphonie mobile; consultation du service cantonal en cas d’entraves aux objectifs de protection de l’ISOS
Regeste
La délivrance d’un permis de construire une antenne de téléphonie mobile constitue une tâche de la Confédération au sens de l’art. 2 LPN, même si l’installation est prévue à l’intérieur de la zone à bâtir. Etant donné que l’antenne sera située à l’intérieur de l’objet ISOS no 4 Zürich-Hottingen et aménagée à proximité immédiate de groupes de constructions ISOS, les art. 5 ss LPN sont directement applicables. Les atteintes graves au sens d’une exception à la conservation intacte d’un objet protégé ne sont admissibles qu’à condition de procéder à une pesée des intérêts qualifiée. Si une entrave ne peut pas être exclue, il y a impérativement lieu de commander une expertise de la CFNP ou de la CFMH. Lorsque l’accomplissement d’une tâche de la Confédération relève de la compétence du canton, comme en l’espèce, il incombe au service cantonal compétent de décider si une expertise doit être établie…
Journal DEP
DEP 2024 377
Forme de publication
Arrêts